Les dénominations réservées et leurs seuils
« Confiture » n'est pas un mot libre. C'est une dénomination réglementée : si votre produit ne respecte pas les seuils, vous ne pouvez pas l'appeler ainsi.
| Dénomination | Fruits pour 1 kg de produit fini | Matière sèche soluble |
|---|---|---|
| Confiture | 450 g minimum | ≥ 55 % |
| Confiture extra | 500 g minimum, pulpe non concentrée | ≥ 55 % |
| Gelée | Jus ou extrait aqueux, même quantité que la confiture | ≥ 55 % |
| Gelée extra | Même quantité que la confiture extra | ≥ 55 % |
| Marmelade d'agrumes | 200 g d'agrumes, dont 75 g d'endocarpe | ≥ 55 % |
| Crème de marrons | — | ≥ 60 % |
Le vérificateur plus bas porte sur la confiture et la confiture extra. La gelée et la marmelade d'agrumes ont leurs propres seuils, indiqués dans ce tableau.
Les seuils réduits pour certains fruits
Certains fruits, trop acides ou trop parfumés pour être employés en forte proportion, bénéficient de seuils abaissés — groseilles, cassis, coings, gingembre, fruits de la passion notamment.
Ces seuils figurent en annexe du décret. Vérifiez la valeur applicable à votre fruit avant de conclure : ils ont été révisés en même temps que les seuils généraux.
Ce que « extra » implique
La confiture extra se fait à partir de pulpe non concentrée, et certains fruits ne peuvent pas y entrer en mélange : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres, tomates.
Une confiture extra de fraises et pommes n'existe pas. C'est une confiture.
Si vous ne pouvez pas tenir le seuil
Vous ne perdez pas le droit de vendre, seulement celui d'employer la dénomination. Un produit à 300 g de fruits par kilo se vend comme préparation de fruits, spécialité de fruits, ou sous toute autre dénomination descriptive non réservée.
C'est légal, et c'est ce que font beaucoup de producteurs qui travaillent en faible teneur en sucre.
Votre dénomination
Entrez le poids de fruitsmis en œuvre et le poids du pot fini — la dénomination employable s'affiche en direct.
Indication d'après le seul ratio de fruits (décret n° 2026-312). La dénomination « confiture » suppose aussi 55 % de matière sèche soluble ; l'« extra », des fruits admis. Les gelées et marmelades d'agrumes ont leurs propres seuils.
La matière sèche soluble : 55 % minimum
C'est la teneur en sucres totaux — ceux du fruit plus ceux ajoutés — mesurée au réfractomètre. Elle doit atteindre 55 % pour la confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d'agrumes et la marmelade-gelée.
Ce seuil n'a pas changé en 2026.
L'exception qui compte pour les confitures allégées
Ces teneurs ne s'appliquent pas aux produits dont les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Attention : un produit simplement « moins sucré », sans édulcorant de substitution, reste soumis aux 55 %. En dessous, la dénomination « confiture » n'est plus utilisable.
Les mentions obligatoires propres à la confiture
En plus des mentions communes à toutes les denrées préemballées, trois obligations spécifiques.
La teneur en fruits
Préparé avec 55 g de fruits pour 100 g
Cette mention est obligatoire et doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente. C'est le seul emplacement admis.
La liste des fruits par ordre décroissant
Lorsque plusieurs fruits entrent dans la composition, ils sont énumérés par ordre décroissant de leur importance pondérale dans le produit fini.
Ce qui a disparu
La mention « Teneur totale en sucres : … grammes pour 100 grammes » n'est plus obligatoire depuis le 14 juin 2026. Le motif est simple : la déclaration nutritionnelle du règlement INCO informe déjà le consommateur sur les sucres.
Si votre étiquette la porte encore, ce n'est pas une infraction — mais elle fait doublon avec le tableau nutritionnel.
Le tableau nutritionnel : êtes-vous concerné ?
C'est la question qui décide de votre charge de travail.
Si vous vendez en direct, en faibles quantités, votre propre production, vous relevez de l'exemption en vente directe prévue à l'annexe V du règlement INCO. Le tableau nutritionnel n'est pas obligatoire.
Dans tous les autres cas, il l'est : dépôt chez un grossiste, enseigne régionale, vente en ligne selon le volume, ou dès que vous portez une allégation.
L'exemption tombe le jour où vous décrochez un référencement. Beaucoup de confituriers le découvrent au moment où un magasin leur demande une fiche technique — et il faut alors produire les valeurs dans l'urgence.
Le calcul pour une confiture
Le point technique propre à ce produit : la réduction à la cuisson.
Vous partez de 1 000 g de mélange, vous obtenez 700 g en pot. Les valeurs nutritionnelles se calculent sur 700 g, pas sur 1 000. Le sucre ne s'est pas évaporé : l'eau, oui. Les valeurs se concentrent — c'est le calcul depuis les tables officielles appliqué au produit fini.
À l'inverse, la teneur en fruits « préparé avec X g pour 100 g » se calcule sur la mise en œuvre. Les deux chiffres ne se calculent donc pas sur la même base — c'est la confusion la plus fréquente sur ce produit.
Les ingrédients autorisés
Une liste limitative figure en annexe du décret de 1985 modifié. Les principaux, pour une fabrication artisanale :
- Miel, en remplacement total ou partiel des sucres, dans tous les produits
- Jus de fruits, seulement dans la confiture
- Jus d'agrumes, dans les produits obtenus à partir d'autres fruits
- Pectine, liquide ou en poudre
- Huiles essentielles d'agrumes, seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée
- Jus de fruits rouges et jus de betteraves rouges, dans des cas limités
Depuis le décret de 2026, ces jus peuvent être employés concentrés ou non.
Ce qui est désormais interdit
L'anhydride sulfureux comme aide à la fabrication dans le traitement des matières premières. L'interdiction vaut pour tous les produits, y compris ceux qui ne sont pas « extra ».
Les additifs
Seul le règlement (CE) n° 1333/2008 fait foi. Les références aux anciens décrets nationaux ont été abrogées.
L'étiquette complète, point par point
Sur un pot de confiture préemballé, en plus des mentions obligatoires communes :
| Mention | Précision |
|---|---|
| Dénomination réglementée | Confiture, confiture extra, gelée, marmelade d'agrumes… suivie du nom du fruit |
| Préparé avec X g de fruits pour 100 g | Dans le même champ visuel que la dénomination |
| Liste des ingrédients | Ordre décroissant à la mise en œuvre, allergènes en évidence |
| Quantité nette | En grammes |
| DDM | DDM — « À consommer de préférence avant fin… » ; une confiture n'est pas microbiologiquement périssable |
| Nom et adresse de l'exploitant | Sous le nom duquel le produit est commercialisé |
| Conditions de conservation | Après ouverture notamment |
| Numéro de lot | Sauf si la DDM comporte le jour et le mois |
| Tableau nutritionnel | Sauf exemption vente directe |
La taille de caractère
1,2 mm de hauteur de x, ou 0,9 mm si la plus grande face du pot est inférieure à 80 cm². Un pot de 250 g dépasse ce seuil : le minimum reste 1,2 mm. Voir la taille de caractère et son calculateur.
Les erreurs les plus fréquentes
Employer les anciens seuils. 350 g par kilo n'est plus suffisant depuis le 14 juin 2026. C'est aujourd'hui l'erreur la plus répandue, parce que la quasi-totalité des pages en ligne n'a pas été mise à jour.
Écrire « marmelade » pour un produit sans agrume. Une marmelade d'abricot n'existe plus. C'est une confiture d'abricot.
Appeler « confiture » un produit en dessous du seuil. Sans édulcorant de substitution, une confiture allégée sous 55 % de matière sèche soluble ne peut pas porter ce nom.
Placer la teneur en fruits ailleurs que près de la dénomination. Elle doit être dans le même champ visuel.
Calculer la teneur en fruits après réduction. Elle se calcule sur la mise en œuvre.
Calculer les valeurs nutritionnelles avant réduction. Elles se calculent sur le produit fini. C'est l'inverse.
Mettre une DLC. Une confiture relève de la DDM.
Oublier de vérifier le seuil de son fruit. Certains fruits ont des seuils abaissés, révisés en 2026.
Conserver la mention « teneur totale en sucres ». Elle n'est plus obligatoire et fait doublon avec le tableau nutritionnel.
Et pour votre étiquette
Un seuil de fruits qui vient de changer, une matière sèche à 55 %, une teneur en fruits calculée sur la mise en œuvre et des valeurs nutritionnelles calculées sur le produit fini : deux bases différentes pour le même pot. Un cahier qui part de votre recette pesée fait les deux calculs et bloque l'impression si la dénomination ne correspond pas à votre teneur.
passer de la recette à l'étiquetteQuestions fréquentes
Ma confiture contient 400 g de fruits par kilo, puis-je encore l'appeler confiture ?
Non, plus depuis le 14 juin 2026. Le seuil est passé à 450 g par kilo de produit fini. Vous pouvez soit augmenter la proportion de fruits, soit la vendre sous une dénomination non réservée comme « préparation de fruits ».
Les pots fabriqués avant le 14 juin sont-ils concernés ?
Non. Le décret s'applique aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les stocks antérieurs restent commercialisables jusqu'à épuisement.
Puis-je encore écrire « marmelade de fraises » ?
Non. La dénomination « marmelade » est désormais réservée aux agrumes, sous la forme « marmelade d'agrumes » ou avec le nom du fruit — « marmelade d'orange ». Un produit à base de fraises est une confiture.
Dois-je faire un tableau nutritionnel ?
Pas si vous vendez votre propre production, en faibles quantités, directement au consommateur ou à un détaillant local. Dans tous les autres cas, oui. L'exemption tombe dès que vous portez une allégation ou que vous élargissez votre distribution.
Comment calculer « préparé avec X g de fruits » ?
Sur la quantité de fruits mise en œuvre, rapportée au poids du produit fini. 550 g de fruits pour 1 000 g de produit fini donne « préparé avec 55 g de fruits pour 100 g ».
Faut-il indiquer la teneur en sucres ?
Plus sous la forme de la mention spécifique, supprimée le 14 juin 2026. Si vous êtes soumis au tableau nutritionnel, les sucres y figurent. Sinon, aucune obligation.
DLC ou DDM sur un pot de confiture ?
DDM. Une confiture correctement préparée n'est pas microbiologiquement très périssable : sa teneur en sucres l'en empêche. La mention est « à consommer de préférence avant fin ».
Vérifié le 14 août 2026. Sources : décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, directive (UE) 2024/1438, décret n° 85-872 du 14 août 1985 modifié, FAQ DGCCRF de juin 2026, règlement (UE) n° 1169/2011.