Ce que disent les textes
Le champ d’application tient en deux textes. Le code de la santé publique d’abord : l’article L. 1332-1 impose à toute personne qui installe une piscine « publique ou privée à usage collectif » d’en faire la déclaration à la mairie du lieu d’implantation avant l’ouverture ; l’article D. 1332-1 précise que les règles sanitaires s’appliquent « aux piscines publiques et privées à usage collectif » et aux piscines d’accès payant visées à l’article L. 322-7 du code du sport, puis renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé pour définir la notion d’usage collectif.
L’arrêté ensuite. Jusqu’au , c’est l’arrêté du relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine, modifié par l’arrêté du . À compter du , c’est l’arrêté du relatif à la surveillance des eaux de piscine, qui abroge le précédent ; dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, le texte de 2021 reste applicable jusqu’au et le nouveau s’applique au . La définition de l’usage collectif ne bouge pas d’un texte à l’autre : ce qui change en 2027, c’est qui organise les analyses, pas qui est concerné.
La définition officielle de l’usage collectif
L’arrêté définit les piscines à usage collectif comme les piscines publiques et privées « ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial », dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque baigneur. Un groupe défini de personnes, ce sont les clients d’un hôtel, les vacanciers d’un camping, les résidents d’une copropriété, les adhérents d’un club : des gens qui ne forment pas un même foyer et se succèdent dans la même eau.
Trois situations sont expressément exclues de l’usage collectif :
la piscine privée réservée à l’usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d’habitation ; une location temporaire et occasionnelle de cette piscine ne lui confère pas un usage collectif ;
la piscine privée réservée à l’usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d’habitation et n’y élit pas domicile : le gîte ou le meublé de tourisme loué en entier, avec sa piscine, à une seule famille ou un seul groupe à la fois ;
la piscine privée réservée, pendant toute la durée du séjour, à l’usage personnel du client d’une seule unité d’un hébergement touristique marchand : la chambre, la villa, l’emplacement ou l’appartement qui dispose de son propre bassin.
Le critère n’est donc ni le statut du propriétaire, ni le caractère payant de l’accès, ni la taille du bassin : c’est le partage du bassin entre des personnes qui ne forment pas un même foyer. Deux gîtes mitoyens qui se partagent une piscine sont à usage collectif ; une villa louée avec sa piscine à une famille par semaine ne l’est pas. Un bain à remous partagé suit les mêmes règles qu’un bassin.
Suis-je concerné ? Le tableau par type d’établissement
Le tableau applique la définition aux cas que les ARS rencontrent le plus souvent. Un « oui » signifie que l’ensemble des obligations de la section « Les obligations de la personne responsable » s’applique, carnet sanitaire compris.
| Établissement | Usage collectif | Pourquoi |
|---|---|---|
| Camping, hôtel, village de vacances, résidence de tourisme, auberge de jeunesse | Oui | Le bassin est partagé par les clients de plusieurs unités d’hébergement. |
| Gîte de groupe, ensemble de gîtes ou chambres d’hôtes avec une piscine commune | Oui | Plusieurs ménages hébergés se partagent le même bassin ; type D si la capacité d’accueil ne dépasse pas 15 personnes. |
| Gîte ou meublé de tourisme loué en entier à une seule famille ou un seul groupe, piscine réservée aux occupants | Non | Exclusion « clientèle de passage qui loue le logement et n’y élit pas domicile ». |
| Chambre, villa ou emplacement avec piscine privative réservée à ce seul client pendant son séjour | Non | Exclusion « unité de l’hébergement touristique marchand ». |
| Copropriété, résidence, lotissement avec piscine commune | Oui, type C | Bassin partagé par les résidents et le personnel. |
| Club de sport, salle de remise en forme, spa partagé, centre de bien-être | Oui | Ouvert à un groupe défini de personnes. |
| Centre de vacances, colonie, centre de loisirs, internat, établissement scolaire | Oui | Groupe défini de personnes. |
| Piscine municipale, centre aquatique, parc de loisirs aquatique | Oui, en général type A | Ouverte à tous ; le code du sport s’ajoute si l’accès est payant. |
| Établissement de santé, médico-social, cabinet de kinésithérapie avec bassin | Oui, type B | Bassin utilisé par des patients qui se succèdent. |
| Piscine d’entreprise ou de comité social et économique réservée aux salariés | Oui | Groupe défini de personnes. |
| Piscine thermale alimentée en eau minérale naturelle, à usage exclusivement thérapeutique, dans un établissement thermal | Hors champ, sauf désinfection | Exclusion de l’article D. 1332-1, qui ne maintient que les règles de désinfection. |
| Piscine familiale, y compris louée occasionnellement avec la maison | Non | Usage personnel du propriétaire ou du locataire ; la location temporaire et occasionnelle ne change rien. |
En cas de doute, interrogez la délégation départementale de l’ARS : le maire transmet la déclaration au préfet, et c’est l’agence qui exerce le contrôle sanitaire des piscines de votre département.
Les quatre types de piscines : A, B, C et D
Une fois la piscine reconnue à usage collectif, l’arrêté la classe dans l’un de quatre types, selon la nature de l’établissement et sa fréquentation maximale théorique (FMT). La FMT se calcule sur la surface des bassins, hors bassins de plongeon et de plongée : une personne par mètre carré de plan d’eau couvert, trois personnes pour deux mètres carrés de plan d’eau en plein air (article D. 1332-7). Pour un hébergement touristique, c’est la capacité d’accueil de l’établissement qui compte.
| Type | Établissements | Mesures sur place, au minimum |
|---|---|---|
| A | Piscines dont la FMT dépasse 100 personnes (piscines municipales, centres aquatiques, parcs de loisirs) ; hébergements touristiques marchands de plus de 150 personnes de capacité dont le bassin est réservé au personnel et aux hébergés | Deux fois par jour |
| B | Piscines dont la FMT est comprise entre 16 et 100 personnes ; établissements de santé et médico-sociaux, cabinets de kinésithérapie et autres piscines à usage médical et thérapeutique ; hébergements touristiques marchands de 16 à 150 personnes de capacité | Deux fois par jour |
| C | Piscines dont la FMT ne dépasse pas 15 personnes ; piscines des ensembles d’habitations collectives ou individuelles réservées aux résidents et au personnel | Une fois par jour |
| D | Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil ne dépasse pas 15 personnes | Une fois par jour |
Un bain à remous fait basculer un établissement de type C en type B. Le type conditionne la fréquence des mesures sur place et le programme d’analyses en laboratoire ; il ne change rien à la déclaration, au carnet sanitaire ni à l’affichage des résultats, identiques pour tous. Les quatre types existent depuis l’arrêté du ; l’arrêté du les reprend.
Qui est « la personne responsable de la piscine » ?
Les textes ne la définissent pas. En pratique, c’est la personne, physique ou morale, qui exploite l’établissement où se trouve le bassin : l’exploitant du camping ou de l’hôtel, la société qui gère la résidence de tourisme, l’association ou la commune pour un centre de vacances, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour une piscine de copropriété, le gérant du club de sport, le propriétaire des gîtes pour une piscine commune à plusieurs locations.
Elle peut confier l’entretien à un pisciniste, à un salarié ou à un prestataire ; elle ne peut pas déléguer la responsabilité. C’est elle qui signe la déclaration d’ouverture, elle qui garde le carnet sanitaire à disposition sur place, elle que l’ARS et le préfet interpellent en cas de problème.
Les obligations de la personne responsable, dès que la piscine est à usage collectif
Le socle est le même pour un camping de 300 emplacements et pour trois gîtes qui partagent un bassin ; les fréquences varient avec le type, et plusieurs dispositions techniques ne s’appliquent pas aux plus petites installations (D. 1332-4, IV).
Déclarer la piscine
À la mairie du lieu d’implantation, avant l’ouverture, avec le dossier justificatif (L. 1332-1). Le dossier se dépose en trois exemplaires, au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’ouverture (code du sport, A. 322-4) ; les ARS fournissent un dossier type, et plusieurs régions l’ont dématérialisé. Jusqu’au , informer chaque année l’ARS des dates d’ouverture et de tout changement pouvant modifier le contrôle sanitaire et la surveillance (D. 1332-10, VII) ; cette déclaration annuelle disparaît au .
Surveiller l’eau sur place
Désinfectant (chlore libre et chlore combiné pour une eau chlorée), pH, température, transparence, et la fréquentation du jour. Au moins une fois par jour en types C et D, deux fois par jour en types A et B.
Faire analyser l’eau par un laboratoire
Jusqu’au , les piscines de types A et B reçoivent en plus le programme du contrôle sanitaire de l’ARS, deux fois par trimestre en A, une fois en B, facturé à la personne responsable (D. 1332-10, III) ; les types C et D font réaliser eux-mêmes, par un laboratoire accrédité, les analyses que l’annexe II.B désigne, une fois par trimestre en C, une fois par an en D. À partir du , il n’y a plus qu’un programme, celui de la surveillance : la personne responsable mandate le laboratoire accrédité, aux mêmes fréquences. Les paramètres, leurs valeurs et leurs fréquences : les analyses obligatoires de l’eau d’une piscine collective.
Tenir le carnet sanitaire
Sept rubriques fixées par l’arrêté (D. 1332-10, I) ; le carnet de l’année en cours et des deux années précédentes reste sur place, à disposition des agents de contrôle. Le détail des rubriques et la façon de les tenir : ce que doit contenir le carnet sanitaire d’une piscine.
Afficher les résultats
Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires, de manière visible pour les usagers (D. 1332-10, VI).
Écrire la procédure des incidents et agir sans délai
Une procédure interne pour les dépassements de limites, les références non satisfaites et les situations exceptionnelles, matières fécales ou vomissures dans un bassin (D. 1332-11, IV) ; en cas de non-conformité, mesures correctives et protection des baigneurs jusqu’au retour à la conformité (D. 1332-11, I).
Respecter les dispositions techniques
Alimentation en eau, apport d’eau neuve d’au moins 30 litres par baigneur et par jour, pédiluves, vidanges : code de la santé publique (D. 1332-4 à D. 1332-9) et arrêté du relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.
Ce que l’ARS regarde quand elle vient, et comment se passe sa visite : le contrôle de l’ARS dans une piscine.
Piscine d’accès payant : les règles qui s’ajoutent
Dès que l’accès au bassin se paie, le code du sport s’ajoute au code de la santé publique. L’article L. 322-7 impose que toute piscine d’accès payant soit, pendant les heures d’ouverture au public, surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’État ; l’établissement établit un plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS).
La qualification « accès payant » ne se confond pas avec l’usage collectif : l’article D. 1332-1 vise les deux, et une piscine à usage collectif n’est pas forcément d’accès payant, un bassin réservé aux clients hébergés d’un hôtel par exemple. Les obligations sanitaires de cette page s’appliquent dans les deux cas ; la surveillance par un maître-nageur ne dispense ni du carnet ni des analyses.
Ce qui change au
Le texte
L’arrêté du relatif à la surveillance des eaux de piscine remplace l’arrêté du , abrogé à cette date. Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution : arrêté de 2021 applicable jusqu’au , nouveau texte au .
Les analyses
Le décret n° 2026-118 du supprime le programme régulier de prélèvements de l’ARS : la personne responsable organise le programme de prélèvements et d’analyses, confié à un laboratoire accrédité, à ses frais. L’ARS garde l’inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire et des prélèvements inopinés ou déclenchés.
L’information de l’ARS
La déclaration annuelle des dates d’ouverture disparaît ; informer le directeur général de l’ARS des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé des baigneurs devient l’une des mesures à prendre sans délai.
Ce qui ne change pas
La définition de l’usage collectif, les quatre types, la déclaration en mairie, la surveillance quotidienne, le carnet sanitaire et ses sept rubriques, sa conservation sur l’année en cours et les deux précédentes, l’affichage des résultats, les mesures correctives et la possibilité pour le préfet de demander la restriction ou l’interdiction de l’accès au bassin.
Ce que vous risquez si vous êtes concerné et que vous ne faites rien
Les arrêtés piscine ne fixent aucune amende propre au carnet sanitaire ou à l’usage collectif. Les suites prévues par le code de la santé publique sont d’abord administratives : lorsque l’ARS estime que l’eau ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé, ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré en permanence, elle en informe le préfet, qui peut demander à la personne responsable de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin (D. 1332-11, III). En cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-9, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, et peut ensuite l’obliger à consigner le montant des travaux, faire exécuter d’office les mesures à ses frais ou suspendre l’exploitation des installations (L. 1337-1 A) ; ce texte ne fixe aucun montant d’amende.
Le risque le plus concret est ailleurs : en cas de baigneurs malades, le carnet sanitaire est la seule preuve que l’eau était surveillée et que les mesures correctives ont été prises à temps. Sans carnet, la personne responsable ne peut rien démontrer.
Questions fréquentes
Qui doit tenir un carnet sanitaire pour une piscine ?
La personne responsable de toute piscine à usage collectif : camping, hôtel, village de vacances, résidence de tourisme, copropriété, club de sport, centre de vacances, établissement de santé, piscine municipale, gîtes ou chambres d’hôtes qui partagent un bassin. En sont dispensées les piscines relevant d’un usage unifamilial : celles réservées à une seule famille, à la clientèle d’un logement loué en entier ou au client d’une seule unité d’hébergement.
Une piscine de camping doit-elle faire analyser son eau ?
Oui. Une piscine de camping est à usage collectif. Son exploitant mesure l’eau sur place au moins une fois par jour, deux fois à partir de 16 personnes de capacité d’accueil, fait réaliser les analyses en laboratoire prévues pour son type (D jusqu’à 15 personnes, B de 16 à 150, A au-delà), affiche les derniers résultats et consigne tout dans le carnet sanitaire.
Quelles sont les normes ARS pour une piscine d’hôtel ?
Les mêmes que pour toute piscine à usage collectif : déclaration en mairie avant l’ouverture, surveillance quotidienne du désinfectant, du pH, de la température et de la transparence, analyses en laboratoire selon le type (B de 16 à 150 personnes de capacité, A au-delà), carnet sanitaire conservé sur l’année en cours et les deux précédentes, affichage des résultats, procédure de gestion des incidents. Seule une piscine privative réservée à une chambre ou à une villa pendant tout le séjour échappe à l’usage collectif.
Un gîte ou une location saisonnière avec piscine est-il soumis à la réglementation ?
Cela dépend de qui partage le bassin. Un gîte ou un meublé loué en entier, avec sa piscine, à une seule famille ou un seul groupe à la fois n’est pas à usage collectif. Dès que la piscine est commune à plusieurs gîtes, à plusieurs chambres d’hôtes ou à un gîte de groupe, elle est à usage collectif : type D jusqu’à 15 personnes de capacité d’accueil, type B de 16 à 150.
Une piscine de copropriété est-elle une piscine à usage collectif ?
Oui, c’est le type C : bassin d’un ensemble d’habitations réservé aux résidents et au personnel. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, est la personne responsable : déclaration, surveillance au moins une fois par jour, analyses, carnet sanitaire et affichage lui incombent.
Une piscine à accès payant a-t-elle des obligations supplémentaires ?
Oui. En plus des règles sanitaires du code de la santé publique, le code du sport impose une surveillance constante par du personnel qualifié diplômé d’État pendant les heures d’ouverture au public et un plan d’organisation de la surveillance et des secours.
À quelle fréquence faut-il analyser l’eau d’une piscine collective ?
Sur place, au moins une fois par jour en types C et D et deux fois par jour en types A et B : désinfectant, pH, température, transparence. En laboratoire, selon un programme qui dépend du type et de la fréquentation maximale théorique, fixé par les annexes de l’arrêté ; à partir du , c’est la personne responsable qui organise ce programme avec un laboratoire accrédité, aux mêmes fréquences.
Que risque l’exploitant d’une piscine collective sans carnet sanitaire ?
Aucune amende chiffrée n’est prévue par les arrêtés piscine. Le préfet peut, sur signalement de l’ARS, demander de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin ; l’autorité administrative peut mettre l’exploitant en demeure, puis faire exécuter d’office les mesures à ses frais ou suspendre l’exploitation (L. 1337-1 A). Et l’exploitant qui ne tient pas de carnet ne peut pas prouver qu’il surveillait son eau si des baigneurs tombent malades.
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L’auteur
Yan Berrabah
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Mis à jour le .
À lire aussi
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Sources
Chaque affirmation réglementaire de cette page vient de l’un de ces textes. Ils ont été consultés le .
- Article L. 1332-1 du code de la santé publique
La déclaration en mairie de toute piscine publique ou privée à usage collectif.
- Articles D. 1332-1 à D. 1332-11-1 du code de la santé publique
Champ d’application, fréquentation maximale théorique, surveillance, carnet, affichage, mesures en cas de non-conformité.
- Section « Règles sanitaires applicables aux piscines », rédaction applicable au
La même section telle qu’elle s’appliquera après le décret n° 2026-118.
- Arrêté du relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine, version en vigueur
Article 1 : la définition de l’usage collectif et ses trois exclusions ; annexe I : les quatre types ; annexe II : les fréquences.
- Arrêté du modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles
Article 4 : les retouches de l’article 1 et de l’annexe I de l’arrêté de 2021, dont le retrait des meublés de tourisme de la liste des hébergements touristiques marchands.
- Arrêté du relatif à la surveillance des eaux de piscine
Articles 1 et annexe I : usage collectif et types, applicables au ; abrogation de l’arrêté de 2021.
- Décret n° 2026-118 du portant mesures de simplification de l’action publique locale
Article 2 : la nouvelle rédaction des articles D. 1332-10 et D. 1332-11.
- Arrêté du relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines
Alimentation en eau, eau neuve, pédiluves.
- Articles L. 322-7 et D. 322-16 du code du sport
La surveillance des piscines d’accès payant par du personnel qualifié, et le plan d’organisation de la surveillance et des secours.
- Article A. 322-4 du code du sport
Le dépôt de la déclaration en mairie, au plus tard deux mois avant l’ouverture, et sa transmission au préfet.
- Article L. 1337-1 A du code de la santé publique
La mise en demeure et les sanctions administratives en cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-9.
- ARS Occitanie, « Informations pour les exploitants »
La présentation des quatre types et du calcul de la FMT par une agence régionale de santé.
Cette page cite les textes et donne leur adresse. Elle ne remplace ni leur lecture, ni l’avis de votre Agence régionale de santé, seule à pouvoir se prononcer sur votre établissement.