Deux contrôles, pas un
On parle du « contrôle de l’ARS » comme d’une seule chose. L’article D. 1332-10 du code de la santé publique en décrit deux, et les sépare nettement : la surveillance, que la personne responsable de la piscine organise et met en œuvre elle-même ; le contrôle sanitaire, exercé par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Deux programmes, un carnet
Le contrôle sanitaire
Exercé par le directeur général de l’ARS
- L’inspection des installations
- Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire
- Un programme de prélèvements et d’analyses
La surveillance
Organisée et mise en œuvre par la personne responsable de la piscine
- Un protocole de suivi des paramètres
- Les relevés aux fréquences de l’arrêté
- Le carnet sanitaire tenu à jour
Le carnet sanitaire
Les relevés de la surveillance s’y écrivent ; les agents du contrôle sanitaire le consultent sur place.
| Question | Le contrôle sanitaire | La surveillance |
|---|---|---|
| Qui l’organise | Le directeur général de l’ARS.D. 1332-10, II | La personne responsable de la piscine.D. 1332-10, I |
| Qui prélève | Les agents de l’ARS ou un laboratoire agréé.D. 1332-10, III | L’établissement pour les paramètres mesurés sur place ; un laboratoire accrédité pour ceux que l’annexe désigne, dont la microbiologie.Arrêté du , art. 3, II |
| Qui analyse | Un laboratoire agréé, selon des méthodes de référence fixées par arrêté.D. 1332-10, III | Un laboratoire accrédité pour les paramètres notés dans l’annexe ; les autres « par des méthodes adaptées ».Arrêté du , art. 3, II |
| Qui paie | La personne responsable de la piscine.D. 1332-10, III | La personne responsable de la piscine.L. 1332-9 |
| À quelle fréquence | Deux fois par trimestre en type A, une fois par trimestre en type B, pour les paramètres courants.Arrêté du , annexe II.A | Deux fois par jour en types A et B, une fois par jour en types C et D, pour le chlore, le pH, la température et la transparence.Arrêté du , annexe II.B |
| Quelles piscines | Les types A et B : l’annexe II.A n’a pas de colonne pour les types C et D.Arrêté du , annexe II.A | Les quatre types, A, B, C et D.Arrêté du , annexe II.B |
| Où vont les résultats | Affichés par l’établissement, avec les conclusions sanitaires de l’ARS, de manière visible pour les usagers.D. 1332-10, VI | Consignés au carnet sanitaire et mis à disposition de l’ARS.Arrêté du , art. 4, 1° et art. 3, IV |
Les deux se retrouvent au même endroit : le carnet sanitaire. Son contenu, sa conservation et la personne qui en répond ont leur propre guide : ce que doit contenir le carnet sanitaire d’une piscine.
Ce que l’ARS vérifie sur place
Le texte ne donne pas de liste d’inspection. Il donne des obligations, et chacune laisse une trace que l’agent peut demander à voir. Voici ces traces, et pour chacune l’article qui l’impose. La liste suit le texte ; elle ne prétend pas épuiser ce qu’une inspection peut regarder.
01
Le carnet sanitaire, trois millésimes
Celui de l’année en cours et, au minimum, ceux des deux années précédentes, mis à disposition des agents du contrôle sanitaire sur le lieu de l’établissement.
Source : D. 1332-10, I
02
Les relevés de la surveillance et leur fréquence
Le programme d’analyses de la surveillance, aux fréquences de l’annexe II.B, et ses résultats, consignés au carnet.
Source : Arrêté du , art. 3 et art. 4, 1°
03
Les mesures prises après une valeur hors limites
Ce que vous avez fait quand l’eau n’a pas respecté les limites ou les références de qualité, écrit au carnet.
Source : Arrêté du , art. 4, 7°
04
Le relevé quotidien des compteurs et des débitmètres
Le volume d’eau en mètres cubes et le débit en mètres cubes par heure, chaque jour.
Source : Arrêté du , art. 4, 3°
05
La fréquentation quotidienne
Le nombre de personnes reçues chaque jour, consigné au carnet.
Source : Arrêté du , art. 4, 2°
06
L’installation elle-même
L’inspection des installations et le contrôle des mesures de sécurité sanitaire font partie du contrôle sanitaire. Les vérifications techniques du traitement de l’eau et, pour une piscine couverte, de la ventilation sont écrites au carnet.
Source : D. 1332-10, II, 1° et 2° — arrêté du , art. 4, 4°
07
Les deux procédures internes écrites
La procédure de gestion des non-conformités et des situations exceptionnelles, tenue sur place ; la procédure de nettoyage des surfaces, tenue à disposition du directeur général de l’ARS.
Source : D. 1332-11, IV — D. 1332-9, III
08
L’affichage des résultats
Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de l’ARS, affichés de manière visible pour les usagers.
Source : D. 1332-10, VI
09
La fréquentation maximale affichée
La fréquentation maximale instantanée et la fréquentation maximale journalière, fixées par vous et affichées à l’entrée ; pour un bain à remous, la fréquentation maximale instantanée en baigneurs, affichée près du bassin.
Source : D. 1332-7, I et II
10
La déclaration annuelle des dates d’ouverture
Chaque année, vous informez le directeur général de l’ARS des dates d’ouverture et de tout changement qui modifie la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance. Ce paragraphe est supprimé au .
Source : D. 1332-10, VII
Comment se déroule une visite
Aucun texte national ne décrit le déroulement d’une visite. Les agences régionales le décrivent sur leurs propres pages, et pas toutes de la même façon. Ce qui suit vient de ces pages : c’est une pratique, pas une règle nationale, et elle varie selon les ARS. Quand une phrase s’appuie sur un texte, l’article est cité.
Temps 1
L’arrivée, et ce qu’on vous demande
La visite peut être inopinée : l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes indique que son contrôle est réalisé de façon inopinée. Ce que le texte vous oblige à tenir sur place peut vous être demandé : les carnets sanitaires des trois millésimes, les procédures internes écrites, les derniers résultats d’analyses.
Source : Selon les ARS — D. 1332-10, I et D. 1332-11, IV
Temps 2
La visite de l’installation
Selon l’ARS Pays de la Loire, l’inspection porte sur l’hygiène générale des installations, l’efficacité du traitement de l’eau, la tenue du carnet sanitaire et l’information du public. Selon l’ARS Hauts-de-France, elle regarde aussi la propreté des sols, l’entretien des installations et la pertinence de l’autocontrôle.
Source : Selon les ARS
Temps 3
Les prélèvements
Les prélèvements sont réalisés par les agents de l’ARS ou par un laboratoire agréé, et analysés par un laboratoire agréé. Dès le prélèvement, les échantillons sont placés entre 2 et 8 °C, remis au laboratoire sans délai, et l’analyse des paramètres microbiologiques démarre le jour même.
Source : D. 1332-10, III — arrêté du , art. 2, I
Temps 4
Le compte rendu, et ses suites
L’ARS interprète les résultats et demande, le cas échéant, des mesures correctives. L’ARS Hauts-de-France indique qu’un bilan mensuel réunissant les résultats d’analyses et les conclusions sanitaires est transmis au maire de la commune d’implantation et au responsable de l’établissement. Ces conclusions sanitaires, vous les affichez.
Source : Selon les ARS — D. 1332-10, VI
Au
Le troisième temps change de nature. L’ARS ne réalise plus de programme régulier de prélèvements : elle procède à des prélèvements et des analyses « de manière inopinée ou en cas de signalements d’évènements sanitaires, de suspicion de non-conformité ou de risque pour la santé des baigneurs ». Le programme régulier devient le vôtre.
Source : D. 1332-10, II, 3°, rédaction au
Quand une valeur n’est pas conforme
Une valeur hors limites n’a pas la même suite selon qui l’a mesurée et ce qu’elle révèle. Trois cas, et dans chacun, ce que le texte demande — rien de plus.
Cas 1 — Une valeur de votre surveillance sort des limites
Le texte vous demande deux choses, sans délai : les mesures correctives nécessaires pour rétablir la conformité de l’eau, et les dispositions nécessaires pour protéger les baigneurs pendant le retour à la conformité. L’arrêté y ajoute l’écriture : les mesures prises s’inscrivent au carnet sanitaire. Pour une référence de qualité non satisfaite, vous recherchez d’abord la cause, puis vous prenez les mesures correctives.
Ce que le texte ne demande pas : dans sa rédaction en vigueur jusqu’au , il n’impose pas de signaler ce dépassement à l’Agence régionale de santé. Les résultats de votre surveillance sont mis à sa disposition ; c’est autre chose qu’un signalement.
Source : D. 1332-11, I et II — arrêté du , art. 4, 7° et art. 3, IV
Cas 2 — Un résultat du laboratoire du contrôle sanitaire n’est pas conforme
Le texte place ce constat au même rang que le vôtre : qu’il vienne de la surveillance ou du contrôle sanitaire, il déclenche les mêmes obligations de l’article D. 1332-11. Le directeur général de l’ARS peut, en plus, faire réaliser des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris sur des paramètres absents du programme, lorsque l’eau ne respecte pas les limites ou les références, lorsque l’eau d’alimentation se dégrade, ou lorsque des personnes présentent des troubles en relation avec la fréquentation de la piscine.
Les textes lus ne disent pas qui transmet le résultat à qui. Les agences décrivent leur pratique : l’ARS Hauts-de-France annonce un bilan mensuel au maire et au responsable de l’établissement. Les conclusions sanitaires de l’ARS, elles, s’affichent dans l’établissement.
Source : D. 1332-11, I — arrêté du , art. 2, II — D. 1332-10, VI
Cas 3 — La restriction ou l’interdiction d’accès au bassin
« Lorsqu’il estime que l’eau de piscine ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente et que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de l’agence régionale de santé de l’application des mesures prises. »
Trois choses à lire dans cette phrase. Le déclencheur n’est pas un dépassement : il suffit que le risque soit estimé, « que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ». La décision n’est pas celle de l’ARS : c’est le préfet, informé par le directeur général de l’ARS. Et la mesure vous est demandée : vous la mettez en œuvre, puis vous informez le directeur général de l’ARS de son application.
Une seconde voie existe, hors de cette section du code. En cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-9, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé ; passé ce délai, elle peut l’obliger à consigner le montant des travaux, faire exécuter d’office les mesures à ses frais, ou suspendre l’exploitation des installations. Ce texte ne fixe aucun montant d’amende.
La chaîne de décision, dans l’ordre du texte
Le directeur général de l’ARS estime qu’il y a un risque pour la santé des personnes, ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente
Le directeur général de l’ARS en informe le préfet
Le préfet peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin, ou toute autre mesure nécessaire
La personne responsable de la piscine applique la mesure, puis informe le directeur général de l’ARS de son application
Source : D. 1332-11, III — L. 1337-1 A
À part — les incidents
Informer l’ARS d’un incident, à partir du
Le décret n° 2026-118 du ajoute un 3° à l’article D. 1332-11, I. À partir du , parmi les mesures à prendre sans délai en cas de non-respect des limites de qualité, figure « toute disposition pour informer le directeur général de l’agence régionale de santé des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé des baigneurs ».
Le texte ne définit pas l’incident. Il donne un seul critère : les conséquences possibles pour la santé des baigneurs. Les seules situations nommées dans la section sont les « situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin », pour lesquelles vous tenez déjà une procédure interne écrite ; et les « incidents survenus », que le carnet sanitaire consigne déjà.
Le texte ne dit pas que toute valeur hors limites se signale : il vise les incidents qui peuvent avoir des conséquences pour la santé des baigneurs, sans en fixer le seuil. Où passe cette limite, c’est à votre agence régionale de le dire. Dans les départements et régions d’outre-mer, cette obligation entre en vigueur le .
Source : Décret n° 2026-118, art. 2 — D. 1332-11, I, 3° et IV — arrêté du , art. 4, 4°
Ce qui change au
Deux textes font la bascule. Le décret n° 2026-118 du réécrit les articles D. 1332-10 et D. 1332-11 ; l’arrêté du remplace celui du . Le mot qui résume le mouvement est dans le titre du décret : simplification. Elle se fait du côté de l’administration ; de votre côté, le programme d’analyses arrive.
Les trois dates
L’arrêté du entre en vigueur et l’arrêté du est abrogé. Les articles D. 1332-10 et D. 1332-11 prennent leur nouvelle rédaction.
Source : Arrêté du , art. 4 — décret n° 2026-118, art. 2, II
Dernier jour d’application de l’arrêté du dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, par dérogation.
Source : Arrêté du , art. 4, II
La même bascule outre-mer : « collectivités de l’article 73 de la Constitution » pour l’arrêté, « départements et régions d’outre-mer » pour le décret.
Source : Arrêté du , art. 4, I — décret n° 2026-118, art. 2, II
| Sujet | Jusqu’au | À partir du |
|---|---|---|
| Le programme de prélèvements et d’analysesModifié | Deux programmes : celui du contrôle sanitaire, à la diligence de l’ARS, et celui de la surveillance, à la diligence de l’établissement.Arrêté du , art. 2 et 3 | Un seul, celui de la surveillance, à la diligence de l’établissement. Il entre dans la liste de la surveillance obligatoire.D. 1332-10, I, 2° — arrêté du , art. 2 |
| Les prélèvements de l’ARSModifié | Un programme régulier : deux fois par trimestre en type A, une fois par trimestre en type B.Arrêté du , annexe II.A | Des prélèvements et analyses inopinés, ou en cas de signalements d’évènements sanitaires, de suspicion de non-conformité ou de risque pour la santé des baigneurs.D. 1332-10, II, 3° |
| Le laboratoireModifié | Prélèvements par les agents de l’ARS ou un laboratoire agréé ; analyses par un laboratoire agréé.D. 1332-10, III | Un laboratoire accrédité par le COFRAC ou un organisme européen équivalent, mandaté par la personne responsable de la piscine, pour les paramètres qui l’exigent.D. 1332-10, III — arrêté du , art. 2, III |
| Les fraisInchangé | À la charge de la personne responsable de la piscine.D. 1332-10, III | Inchangé : à la charge de la personne responsable de la piscine.D. 1332-10, III |
| La microbiologie des types A et BModifié | Faite par l’ARS : l’annexe II.B n’en demande pas à l’établissement pour ces deux types.Arrêté du , annexe II | Faite par l’établissement, aux mêmes fréquences : deux fois par trimestre en type A, une fois par trimestre en type B.Arrêté du , annexe II |
| L’affichageModifié | Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de l’ARS.D. 1332-10, VI | Les derniers résultats de la surveillance ; ceux des prélèvements de l’ARS également, le cas échéant.D. 1332-10, V |
| La mise à dispositionModifié | Les résultats de la surveillance sont mis à disposition de l’ARS.Arrêté du , art. 3, IV | Le programme de surveillance et ses résultats sont tenus à la disposition du directeur général de l’ARS et du préfet.Arrêté du , art. 2, V |
| La déclaration annuelle des dates d’ouvertureModifié | Due chaque année au directeur général de l’ARS.D. 1332-10, VII | Supprimée : le décret supprime le VII de l’article D. 1332-10.Décret n° 2026-118, art. 2, I, 1°, f |
| Les incidentsModifié | Aucune obligation d’informer l’ARS d’un incident dans cette section.D. 1332-11, I | Informer le directeur général de l’ARS des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé des baigneurs, parmi les mesures à prendre sans délai.D. 1332-11, I, 3° |
| Le carnet sanitaireInchangé | Sept rubriques.Arrêté du , art. 4 | Inchangé : les mêmes sept rubriques.Arrêté du , art. 3 |
| Les quatre types de piscineInchangé | A, B, C et D, pour le contrôle sanitaire et la surveillance.Arrêté du , annexe I | Inchangés : A, B, C et D, pour la surveillance seule.Arrêté du , annexe I |
Ce qu’il faut retenir
Le contrôle ne disparaît pas, il change de main pour une partie : l’ARS garde l’inspection et le prélèvement inopiné, et abandonne le programme régulier d’analyses, qui devient le vôtre. La personne responsable de la piscine porte davantage, et le carnet sanitaire devient la pièce centrale du contrôle : c’est là que vivent désormais les analyses que l’ARS faisait elle-même.
Les cinq pièces du jour du contrôle
Uniquement ce que les textes exigent, et où le texte le dit.
Pièce 1 — Le carnet sanitaire des trois millésimes
L’année en cours et, au minimum, les deux précédentes, sur le lieu de l’établissement, consultables immédiatement.
Source : D. 1332-10, I
Pièce 2 — Les derniers résultats d’analyses
Ceux de votre surveillance, consignés au carnet ; les derniers résultats affichés avec les conclusions sanitaires de l’ARS.
Source : Arrêté du , art. 4, 1° — D. 1332-10, VI
Pièce 3 — Les relevés de compteurs et de débitmètres
Le relevé quotidien, en mètres cubes et en mètres cubes par heure.
Source : Arrêté du , art. 4, 3°
Pièce 4 — La trace des mesures correctives
Les mesures prises chaque fois que l’eau n’a pas respecté les limites ou les références de qualité.
Source : Arrêté du , art. 4, 7°
Pièce 5 — Les procédures internes et les affichages
La procédure de gestion des non-conformités et des situations exceptionnelles, la procédure de nettoyage des surfaces, et les affichages : résultats et fréquentations maximales.
Source : D. 1332-11, IV — D. 1332-9, III — D. 1332-7 — D. 1332-10, VI
Questions fréquentes
L’ARS prévient-elle avant de venir ?
Aucun texte national ne l’impose ni ne l’interdit. Les agences décrivent leur pratique : l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes indique que son contrôle est réalisé de façon inopinée. À partir du , le mot entre dans le code lui-même : les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire sont réalisés de manière inopinée, ou en cas de signalements d’évènements sanitaires, de suspicion de non-conformité ou de risque pour la santé des baigneurs.
Que regarde l’ARS en premier dans une piscine ?
Le texte ne hiérarchise pas. Il énumère : l’inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre, et la réalisation du programme de prélèvements et d’analyses. Les agences, elles, citent d’abord l’hygiène générale des installations, l’efficacité du traitement de l’eau, la tenue du carnet sanitaire et l’information du public. Deux pièces doivent, d’après le texte, être tenues à disposition sur le lieu de l’établissement : le carnet sanitaire, pour l’année en cours et, au minimum, les deux années précédentes, et les procédures internes.
Une valeur hors limites dans mon carnet : dois-je prévenir l’ARS ?
Dans la rédaction en vigueur jusqu’au , non : l’article D. 1332-11 vous demande de prendre sans délai les mesures correctives et les dispositions pour protéger les baigneurs, et l’arrêté du vous demande d’écrire ces mesures au carnet. Vos résultats de surveillance sont mis à la disposition de l’ARS, ce qui n’est pas un signalement. À partir du , un 3° s’ajoute à cette même liste : prendre toute disposition pour informer le directeur général de l’ARS des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé des baigneurs. Le texte ne dit pas que toute valeur hors limites se signale, et il ne fixe pas le seuil de l’incident.
Qui peut fermer un bassin, et sur quelle base ?
Le préfet ; pour les piscines qui relèvent du ministère de la défense, le ministre. Le directeur général de l’ARS informe le préfet lorsqu’il estime que l’eau ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé des personnes, ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées. Le préfet peut alors demander à la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin, ou de prendre toute autre mesure nécessaire. Ce sont les articles D. 1332-11, III et D. 1332-11-1 du code de la santé publique. Une autre voie existe : en cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-9, l’autorité administrative peut mettre l’exploitant en demeure, puis suspendre l’exploitation des installations (article L. 1337-1 A).
À quelle fréquence l’ARS contrôle-t-elle ?
Le texte fixe la fréquence des analyses, pas celle des visites. Jusqu’au , le programme du contrôle sanitaire prévoit, pour les paramètres courants, deux fois par trimestre dans une piscine de type A et une fois par trimestre dans une piscine de type B ; l’annexe n’a pas de colonne pour les types C et D. En type A, le directeur général de l’ARS peut réduire cette fréquence d’un facteur deux au maximum, sans descendre sous une fois tous les deux mois, quand les résultats sont constants et conformes ; il peut au contraire ajouter des analyses. À partir du , il n’y a plus de programme régulier côté ARS : ses prélèvements deviennent inopinés ou déclenchés.
Qu’est-ce qui change au pour le contrôle ?
Le programme de prélèvements et d’analyses quitte le contrôle sanitaire et entre dans la surveillance : c’est la personne responsable de la piscine qui mandate le laboratoire accrédité, aux mêmes fréquences qu’avant. L’ARS garde l’inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire, et des prélèvements inopinés ou déclenchés. La déclaration annuelle des dates d’ouverture disparaît, et une information de l’ARS sur les incidents apparaît. Dans les départements et régions d’outre-mer, la bascule est au .
L’auteur
Yan Berrabah
Concepteur de la gamme Cahier Autonome
Mis à jour le .
Le jour du contrôle
Le carnet ouvert à l’inspecteur, en lecture seule
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À lire aussi
Continuer
Sources
Tout ce que cette page dit de la règle vient de l’un de ces textes. Les pages des agences régionales ne servent qu’au déroulement d’une visite, et toujours comme une pratique. Tous ont été consultés le .
- Article L. 1332-8 du code de la santé publique
L’obligation de surveiller la qualité de l’eau, d’informer le public, et de se soumettre à un contrôle sanitaire.
- Articles D. 1332-1 à D. 1332-11-1 du code de la santé publique, version en vigueur
Section « Règles sanitaires applicables aux piscines » : contrôle sanitaire, surveillance, affichage, mesures en cas de non-conformité, pouvoirs du préfet.
- Articles D. 1332-1 à D. 1332-11-1, version au
La même section, dans la rédaction issue du décret n° 2026-118, telle qu’elle s’appliquera.
- Arrêté du relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine
Version en vigueur depuis le : articles 2, 3 et 4, annexes I et II. Abrogé au .
- Arrêté du relatif à la surveillance des eaux de piscine
Articles 2, 3 et 4, annexes I et II : le programme de surveillance, le laboratoire mandaté, l’entrée en vigueur et l’outre-mer.
- Décret n° 2026-118 du portant mesures de simplification de l’action publique locale
Article 2 : la nouvelle rédaction des articles D. 1332-10 et D. 1332-11, et les dates d’entrée en vigueur.
- Décret n° 2021-656 du relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
Le décret qui a refondu la section, en vigueur depuis le .
- Décret n° 2025-1285 du relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
La rédaction de l’article D. 1332-10 en vigueur du au .
- Arrêté du modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine
Les modifications des articles 2 et 3 et de l’annexe I de l’arrêté du .
- ARS Auvergne-Rhône-Alpes — Contrôle sanitaire des piscines
Le caractère inopiné du contrôle, les agents préleveurs, l’interprétation des résultats.
- ARS Hauts-de-France — Les eaux de piscines
Les deux volets du contrôle, l’objet des visites, le bilan mensuel au maire et au responsable.
- ARS Pays de la Loire — Les eaux de piscine
Ce que l’inspection regarde : hygiène, traitement de l’eau, carnet sanitaire, information du public.
- Article L. 1337-1 A du code de la santé publique
La mise en demeure et les sanctions administratives en cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-9.
Cette page cite les textes et donne leur adresse. Elle ne remplace ni leur lecture, ni l’avis de votre Agence régionale de santé, seule à pouvoir se prononcer sur votre établissement.